samedi 12 février 2022

A PROPOS DES 183 JOURS DE PRESENCE DANS UN PAYS.....

 A PROPOS DES 183 JOURS DE PRESENCE DANS UN PAYS.....

Par une décision inédite, le Conseil d’État juge que, pour l’application de l’article 4 paragraphe 2 de la convention franco-brésilienne du 10 septembre 1971, le séjour habituel dans un État s’apprécie au regard de la fréquence, de la durée et de la régularité des séjours dans cet État qui font partie du rythme de vie normal de la personne et ont un caractère plus que transitoire, sans qu’il y ait lieu de rechercher si la durée totale des séjours qu’elle y a effectués excède la moitié de l’année.

Ainsi, un contribuable peut être considéré comme ayant son lieu de séjour habituel dans un État (et donc sa résidence fiscale) même si la durée totale de ses séjours est inférieure ou égale à 183 jours par an.

A noter : Les critères d’appréciation du lieu de séjour habituel énoncés par le présent arrêt correspondent à ceux retenus par le comité des affaires fiscales de l’OCDE dans ses commentaires de la convention modèle (commentaires OCDE, C (4) no 19).

La solution est transposable pour l’application de toutes les conventions qui, comme la convention franco-brésilienne, définissent la qualité de résident conformément à l’article 4 de la convention modèle OCDE.

Conseil d'État

N° 436570
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 16 juillet 2020


19-01-01-05 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- 
Conventions internationales-

Convention franco-brésilienne - Détermination de la résidence fiscale - Critères -
Lieu du séjour habituel - Notion .

Pour l'application des stipulations du paragraphe 2 de l'article 4 de la convention conclue
le 10 septembre 1971 entre la France et le Brésil tendant à éviter les doubles impositions 
et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, le séjour habituel dans 
un Etat s'apprécie au regard de la fréquence, de la durée et de la régularité des séjours 
dans cet Etat qui font partie du rythme de vie normal de la personne et ont un caractère 
plus que transitoire, sans qu'il y ait lieu de rechercher si la durée totale des séjours qu'elle 
y a effectués excède la moitié de l'année.

19-04-01-02-02 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- 
Règles générales- Impôt sur le revenu- Lieu d'imposition-

Convention franco-brésilienne - Détermination de la résidence fiscale - Critères - 
Lieu du séjour habituel - Notion .

Pour l'application des stipulations du paragraphe 2 de l'article 4 de la convention conclue 
le 10 septembre 1971 entre la France et le Brésil tendant à éviter les doubles impositions 
et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, le séjour habituel dans un 
Etat s'apprécie au regard de la fréquence, de la durée et de la régularité des séjours dans 
cet Etat qui font partie du rythme de vie normal de la personne et ont un caractère plus que 
transitoire, sans qu'il y ait lieu de rechercher si la durée totale des séjours qu'elle y a 
effectués excède la moitié de l'année.
 

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